Démarchage téléphonique : le grand basculement du 11 août

C'est le dossier de l'été. À compter du 11 août 2026, on passe de la logique d'opposition (Bloctel) à une logique de consentement préalable. Concrètement : plus question d'appeler un prospect qui n'a pas dit oui avant. Bloctel disparaît à cette date [1].
Le consentement attendu n'est pas un simple feu vert verbal : il doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable, et surtout vous devez pouvoir en apporter la preuve (case cochée non pré-remplie, formulaire signé, opt-in vocal enregistré…). La charge de la preuve pèse expressément sur le professionnel : pas de preuve, pas d'appel [2].

Le point qui concerne spécifiquement l'assurance et il mérite une nuance.

Contrairement à d'autres secteurs, l'assurance n'a pas attendu 2026 pour être encadrée. Depuis le 1er avril 2022 (loi du 8 avril 2021, article L.112-2-2 du code des assurances), un régime sur mesure, plus contraignant que le simple opt-out Bloctel, s'appliquait déjà : la « vente en deux temps ». Identification et accord explicite dès le début de l'appel, devoir de conseil, envoi des documents précontractuels, puis délai incompressible de 24 heures avant signature — donnée par le client lui-même sur support durable, le tout avec enregistrement et conservation des appels [3].

Ce qui change le 11 août 2026, ce n'est donc pas l'arrivée de la régulation, mais un changement de logique. L'ordonnance du 5 janvier 2026 supprime la vente en deux temps et le délai de 24 heures : la protection ne se joue plus pendant l'appel mais en amont, via le consentement préalable. L'appel « à froid » suivi d'un recueil de consentement pendant la conversation n'est donc plus possible — c'est le régime général du code de la consommation qui prend le relais, sans dérogation pour l'assurance [4].

Quant à l'enregistrement des appels, le point est mouvant et mérite de la précision. Dans sa version applicable au 11 août 2026 (article L.112-2-2, IV, issu de l'article 18 de l'ordonnance), l'obligation d'enregistrer et de conserver deux ans les communications précédant le contrat est maintenue dans le texte en vigueur. Un projet de loi de ratification propose toutefois de la supprimer, la jugeant sans objet puisqu'elle ne visait que le démarchage non sollicité — désormais interdit — et corrige au passage une formulation ambiguë. À ce jour, l'obligation tient donc juridiquement ; sa suppression est proposée mais pas encore votée. Dans le doute, conservez une traçabilité solide des consentements et des échanges [5].

Le solde est en demi-teinte : moins de formalisme procédural pendant l'appel (fini le double temps et les 24 heures), mais une porte d'entrée bien plus fermée (plus de prospection à froid). Pour un cabinet dont le modèle reposait sur l'appel non sollicité, c'est plus restrictif ; pour celui qui travaille déjà sur des leads consentis, c'est surtout une simplification. Un point d'attention propre aux courtiers : l'information précontractuelle du code de la consommation suppose d'indiquer le nom de l'assureur, ce qui est malaisé tant que la solution n'a pas encore été sélectionnée [6].

La zone grise à connaître. L'exception du « contrat en cours » reste ouverte : vous pouvez rappeler un client pour le suivi ou un produit complémentaire lié à son contrat. Mais attention à la frontière : appeler un assuré auto pour gérer son contrat, c'est permis ; profiter de l'appel pour lui vendre une habitation, c'est déjà du démarchage encadré. Tout se jouera sur l'objet réel de l'appel [7].

Les sanctions ne sont pas symboliques : amendes administratives jusqu'à 75 000 € (personne physique) et 375 000 € (personne morale), sans compter la nullité du contrat conclu à la suite d'un démarchage illégal [8].

Ce qu'il faut faire avant l'été : auditer ses pratiques de télévente (scripts, bases de données, conservation des preuves), mettre en place un vrai mécanisme de recueil et de traçabilité du consentement, et vérifier que vos partenaires et apporteurs respectent eux aussi le cadre. La période de transition existe pour ça, autant ne pas la gaspiller.

[1] Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (dite « loi Cazenave »), art. 13 ; code de la consommation, art. L.223-1, version en vigueur au 11 août 2026 (Légifrance).

[2] Code de la consommation, art. L.223-1, al. 2 et 3 (définition du consentement ; charge de la preuve sur le professionnel) — Légifrance.

[3] Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage ; code des assurances, art. L.112-2-2 (créé par cette loi) ; décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 (art. R.112-7) ; entrée en vigueur le 1er avril 2022 — Légifrance.

[4] Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 (art. 18), modifiant l'art. L.112-2-2 du code des assurances : suppression de la « vente en deux temps » et du délai de 24 heures — Légifrance (art. L.112-2-2, version applicable au 11 août 2026) ; voir aussi L'Argus de l'assurance, 16 mars 2026.

[5] Code des assurances, art. L.112-2-2, IV (version applicable au 11 août 2026), issu de l'art. 18 de l'ordonnance n° 2026-2 : maintien de l'obligation d'enregistrement et de conservation pendant deux ans. Projet de loi de ratification (Sénat, pjl n° 471, 2025-2026, et son étude d'impact, mars 2026) proposant la suppression de cette obligation — non adopté à la date de rédaction.

[6] Code de la consommation, art. L.222-5 (informations précontractuelles), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2026-2 ; voir l'analyse de CGPA Conseils sur la difficulté d'identification de l'assureur pour le courtier.

[7] Code de la consommation, art. L.223-1 (exception relative au contrat en cours et aux produits ou services afférents ou complémentaires) — Légifrance.

[8] Code de la consommation, art. L.242-16 (amende administrative : 75 000 € / 375 000 €) ; art. L.223-1, dernier alinéa (nullité du contrat conclu en violation) — Légifrance. À distinguer du volet pénal de l'abus de faiblesse (jusqu'à 5 ans et 500 000 €, loi n° 2025-594, art. 13).

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