ASSURANCE-VIE : PRÉCISION SUR LA CLAUSE « MON CONJOINT »

Par un arrêt du 25 juillet 2025 (Cass. 1re civ., n° 23-16.452), la Cour de cassation a jugé que la mention « mon conjoint » dans une clause bénéficiaire désigne le conjoint au jour du décès, et non au jour de la souscription.

La désignation « mon conjoint » produit ses effets au jour du décès, pas au jour de la souscription : si la situation familiale a évolué (divorce, remariage, PACS), le bénéficiaire effectif peut ne plus correspondre à l’intention initiale. C’est la raison pour laquelle certains organismes professionnels recommandent d’éviter les désignations nominatives figées (« mon époux Pierre ») et de privilégier des formulations qualitatives avec des « à défaut » clairs. Les supports institutionnels 2025 rappellent expressément qu’il peut arriver que « la personne nommée ne soit plus le conjoint le jour du décès », ce qui complique l’exécution et nourrit les contentieux autour de l’interprétation de la clause.

L’année 2025 marque également un tournant sur la modification de la clause. Par un arrêt du 3 avril 2025 (2e civ., n° 23-13.803), la Cour de cassation opère un revirement : la substitution du bénéficiaire n’est subordonnée à aucune forme particulière et ne dépend plus de la connaissance préalable du changement par l’assureur ; elle exige uniquement que la volonté du souscripteur soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque. En pratique, une lettre signée, un testament ou tout écrit probant peuvent suffire, sous réserve qu’aucun bénéficiaire n’ait accepté le bénéfice auparavant (ce qui verrouille la clause). Ce cadre est rappelé dans la décision publiée (fondée sur l’article L.132-8 du Code des assurances) et largement commenté par la doctrine récente. La gestion du risque documentaire devient stratégique. D’une part, il faut organiser une revue régulière de la clause lors des événements de vie (mariage, divorce, naissance, changement de régime matrimonial), formaliser toute substitution et conserver des preuves datées et traçables. D’autre part, il convient d’anticiper les difficultés d’exécution en cas de clause trop elliptique ou nominative : une rédaction qualitative (« mon conjoint non séparé de corps judiciairement, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ») sécurise l’identification du bénéficiaire au moment où le capital devient exigible et limite les litiges entre ayants droit.

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